À retenir : si la résidence fiscale du mineur change, vous devez transmettre à l’institution financière une nouvelle auto-certification ou, lorsque cette possibilité s’applique, une explication vraisemblable accompagnée de documents confirmant la validité de l’auto-certification initiale. En tant que représentant légal, vous effectuez cette démarche au nom du mineur.
Qui doit effectuer la démarche ?
Lorsque le titulaire du compte est mineur, vous devez, en tant que représentant légal, auto-certifier ses résidences fiscales et ses numéros d’identification fiscale.
Vous devez signer l’auto-certification ou l’authentifier par tout autre moyen admis. Elle doit rester vraisemblable au regard de la situation du mineur.
Si le mineur est rattaché au foyer fiscal des parents, l’auto-certification des parents peut être utilisée pour un compte ouvert à son nom. L’institution financière peut ne pas demander une auto-certification distincte au mineur lorsqu’elle sait qu’il est rattaché au foyer fiscal du représentant légal.
Quelles informations transmettre ?
La nouvelle auto-certification doit permettre d’identifier la ou les résidences fiscales du mineur. Une personne physique peut avoir sa résidence fiscale dans plusieurs États ou territoires.
Elle doit également comporter les numéros d’identification fiscale du mineur pour chaque État ou territoire concerné, sauf dans les cas prévus par l’article 57 du décret n° 2016-1683.
Lorsque cela est prévu, vous pouvez fournir à la place une explication vraisemblable accompagnée de documents confirmant la validité de l’auto-certification initiale.
Quels sont les délais ?
L’institution financière dispose de trente jours à compter de la découverte du changement de circonstance pour vous demander une nouvelle auto-certification ou une explication vraisemblable.
Vous disposez ensuite de soixante jours pour répondre à cette demande. Pour un compte au nom du mineur, vous fournissez la réponse et l’auto-certification en qualité de représentant légal.
Quelles sont les conséquences ?
En l’absence de réponse, la procédure prévue par l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et précisée par l’article R. 102 AG-1 du même code peut s’appliquer.
Si aucune auto-certification vraisemblable n’est disponible au moment de la déclaration prévue à l’article 1649 AC du Code général des impôts, l’institution financière considère le mineur comme résident des États ou territoires indiqués dans l’auto-certification initiale et de ceux révélés par le changement de circonstance.
Si l’auto-certification établit une résidence fiscale dans un État ou territoire étranger, l’institution financière traite le mineur comme résident fiscal de cet État ou territoire. Lorsque cet État ou territoire donne lieu à transmission d’informations, le compte est traité comme un compte déclarable dans le cadre de l’échange automatique d’informations.