TL;DR : L’indemnité versée aux avoués pour la perte du droit de présentation relève du régime des plus-values professionnelles. Les principaux textes sont l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, l’article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, l’article 151 septies A du CGI et l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009. Un report d’imposition peut être prévu pour certains avoués exerçant en SCP, et une exonération est liée au départ à la retraite dans le cadre de l’article 151 septies A du CGI.
La réforme des avoués près les cours d’appel
La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a substitué la profession d’avocat à celle d’avoué près les cours d’appel à compter du 1er janvier 2012.
Cette réforme a entraîné le versement d’une indemnité correspondant à la perte du droit de présenter un successeur à l’agrément du garde des Sceaux. Cette indemnité est visée par l’article 13 de cette loi.
Le régime fiscal de l’indemnité
L’indemnité versée en raison de la perte du droit de présentation est imposable selon le régime des plus-values professionnelles.
Le texte fiscal applicable à cette qualification est complété par l’article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui prévoit des dispositions spécifiques d’accompagnement des avoués.
Le report d’imposition en cas d’exercice en SCP
Lorsqu’un avoué membre d’une société civile professionnelle perçoit l’indemnité réparant le préjudice lié à la perte du droit de présentation, il peut, sur option, bénéficier du report d’imposition de tout ou partie de la plus-value imposable à ce titre.
Cette mesure relève de l’article 35 de la loi n° 2011-1978. Elle vise notamment à éviter une imposition supérieure à l’enrichissement réel de l’avoué exerçant en SCP.
L’exonération liée au départ à la retraite
L’article 151 septies A du CGI prévoit le régime d’exonération applicable à certains avoués lors de leur départ à la retraite. L’article 54 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 est également associé à ce régime.
L’article 35, II, de la loi n° 2011-1978 a prolongé jusqu’au 31 décembre 2012 le délai permettant aux avoués de faire valoir leurs droits à la retraite tout en bénéficiant de l’exonération de l’indemnité dans le cadre de l’article 151 septies A du CGI.
Les dispositions relatives à la cessation d’activité
L’article 35 de la loi n° 2011-1978 prévoit aussi des modalités particulières concernant les conséquences de la cessation d’entreprise pour les avoués qui cessent leur activité au 1er janvier 2012.